Renvoi en jugement : Le juge a-t-il l’obligation d’envoyer Sonko en prison avant le jugement ? (Daouda Mine)
Beaucoup de personnes se posent la question de savoir si Ousmane Sonko ira en prison en attendant son procès puisque le Doyen des juges, Oumar Maham Diallo, l’a renvoyé devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar.
En effet, il fut un temps où toute personne devant être jugée pour crime devait retourner en prison, si elle n’était pas détenue. En effet, l’article 175 du Code de procédure pénale dispose que « si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il rend une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’assises. La décision de renvoi devant la Cour d’Assises doit être précédée d’une ordonnance de prise de corps contre l’accusé».
Toutefois, cette disposition a été revue par la loi n° 2014-28 du 03 novembre 2014. A partir de cette date, le juge d’instruction ne renvoie plus le dossier devant la cour d’assises, mais devant les chambres criminelles qui sont créés au sein des tribunaux de grande instance. Aussi l’exécution de l’ordonnance de prise de corps n’est plus obligatoire.
L’article 238 du Code de procédure dispose depuis cette date que «l’accusé qui a été mis en liberté ou qui n’a jamais été détenu se présente, au plus tard la veille de l’audience, au greffe (de la chambre criminelle) qui s’assure de sa représentation en justice». L’article 239 (Loi n° 2014-28 du 03/11/14) ajoute que « l’ordonnance de prise de corps est exécutée, si dûment convoqué par voie administrative au greffe de la Chambre criminelle et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la Chambre criminelle».
Le même article ajoute que «l’ordonnance de prise de corps est également exécutée sur décision motivée du président de la Chambre criminelle lorsqu’il estime que la détention de l’accusé est nécessaire. Cette décision est sans recours».
En conclusion, Ousmane Sonko ne va pas en prison avant son procès, sauf s’il ne se présente pas la veille de son jugement ou que le président de la chambre criminelle estime que sa détention est nécessaire à la manifestation de la vérité